La contestation par le débiteur d'une saisie conservatoire

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Il est fréquent qu’un créancier sollicite l’autorisation du juge de l’exécution pour pratiquer une mesure conservatoire comme par exemple une saisie conservatoire de créance sur une compte bancaire ouvert auprès d’un établissement de crédit.

Cela permet au créancier de disposer d’une sûreté avant l’obtention d’un titre exécutoire, de manière à disposer d’un gage, d’une garantie, en cas d’insolvabilité future de son débiteur.

Il est toutefois possible de contester une saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution en sollicitant la rétractation de son ordonnance ayant autorisé la saisie et en demandant donc la main levée de la saisie autorisée par ses soins.

Il est possible d’invoquer que :
- la créance revendiquée par le créancier n’est pas fondée en son principe ;
- les circonstances ne permettent pas de déduire que le recouvrement de la créance est menacé.

En vertu de l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, une mesure conservatoire ne peut être pratiquée que si la créance est fondée en son principe et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »


En effet, l’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution indique notamment :
« Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

De surcroît, l’abus de saisie, c’est à dire en cas d’adoption d’une mesure d'exécution ou de conservation de la créance constitue une faute de la part du créancier.

Cet abus de saisine du juge de l’exécution pour obtention d’une ordonnance, peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts au profit du débiteur.

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution indique :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

De plus, l’article 1240 du Code civil indique :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le débiteur se voyant saisir abusivement et à titre conservatoire ses biens par un créancier, dispose donc de moyens d’actions pour contester les saisies conservatoires de créance.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit commercial

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Les réactions des internautes

a réagi le

Bonjour. Est ce une erreur de notifier par lettre à la banque qu'une saisie executoire à été mise en place alors qu'il s'agit d'une saisie conservatoire ?

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a réagi le

Bonjour, je doute de la justice en France, quand vous avez en face un établissement bancaire, c'est tounjours la banque qui gagne. A croire que les juge ont une mission, se ranger du côté du plus fort. En tous cas, je n'ai pas trouvé une seule jurisprudence qui condamne la banque. Si vous disposez d'une jurisprudence qui est contre une banque, je suis prenneur, mais j'en doute. cordialement

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a réagi le

cette contestation est-elle enfermée dans un délai ?

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a réagi le

On t il le droit de faire une saisie attribution le 9/12/2020 avec un titre exécutoire du 10 juin 2010 . Vu que le titre exécutoire est valable 10 ans donc le 10 juin 2020 il devrait ne plus être valable. Merci de m aidez . Cordialement.

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