Quelques précisions sur la clause pénale

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Dans le cadre d’un contrat, il est fréquent de stipuler des pénalités en cas de manquement de l’un des cocontractants à une de ses obligations.

Une fois qu’une pareille stipulation est stipulée, par exemple en cas de retard du cocontractant, ou en cas de faute d’un cocontractant, il est délicat de contester l’application de celle-ci.

L’article 1103 du Code Civil indique effectivement :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1134 du Code Civil indique :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Toutefois, en matière de clause pénale, l’article 1231-5 du Code Civil précise ;

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Il y a donc un pouvoir modérateur du Juge.

En revanche, souvent, les défendeurs invoquent le défaut de préjudice du demandeur pour essayer de contrer sa demande.

Il a déjà été jugé que le caractère forfaitaire de la clause pénale dispense le créancier de justifier de son préjudice (3ème Chambre Civile, Cour de Cassation, 12 janvier 1994, n° 91-19.540, n° 37p).

Cet arrêt a retenu le principe suivant :

« La clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cet inexécution.

Dès lors, justifie sa décision de condamner les acquéreurs au paiement d’une somme en application de la clause pénale, la Cour d’Appel qui, tout en relevant que la commune venderesse ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé la défaillance des acquéreurs, constate qu’il n’avait pas satisfait à la condition stipulée ».

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en droit commercial

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