
Les conditions d’une saisie conservatoire
Conformément aux dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Une telle voie d’exécution peut donc être exercée sous 2 conditions :
- Une créance qui paraît fondée en son principe ;
- Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Si le débiteur saisit considère que la saisie conservatoire pratiquée ne remplit pas ces 2 conditions, il peut solliciter la main levée de celle-ci devant le juge qui l’a prononcée.
L’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution indique en effet :
« Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. »
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial
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