Pouvoir modérateur du juge et clause pénale
-L’article 1231-5 du Code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En ce sens, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 4 septembre 2024 (n° 23-14369) montre que la Cour de cassation « opère un contrôle méthodologique de la modération des clauses pénales. Le juge a le pouvoir de s’immiscer d’office dans la loi des parties, mais les motifs de son immixtion doivent rigoureusement et proprement justifier l’excès ou la dérision manifeste de la clause à proportion de l’intérêt procuré au créancier par une exécution partielle ».
Le juge dispose d’un pouvoir modérateur, qui est une règle d’ordre public, du montant prévu par la clause pénale qui paraît manifestement excessive.
En droit, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 février 1997 (n° 95-10.851) prévoit qu’« en toutes hypothèse, la disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ».
L’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 juillet 1978 (n° 77-11.170) prévoit que « si la clause est jugée excessive, le préjudice subi par le créancier constitue la limite inférieure de la réduction possible ».
Il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale dès lors qu’ils l’estiment manifestement excessive.
De plus, l’arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 31 mars 2022 (N°20-23.284) rappelle encore que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire en tenant compte du préjudice subi ».
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2022 (n°19-18.498) illustre le pouvoir de modération du juge de la clause pénale.
Puis, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, du 26 février 1991 (n°89-12.081) prévoit que le juge, pour modérer le montant de la clause pénale, doit se fonder sur la disproportion manifeste entre la peine stipulée et le préjudice effectivement subi.
Toutefois, l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 juillet 1991 (n°89-19.080) prévoit qu’en l’absence de préjudice subi par le créancier, le juge pourra exonérer totalement un contractant du montant de l’indemnité de la clause.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial
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