L’autorité de la chose jugée d’une transaction

Conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil :

 

« La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, lorsqu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties, celui-ci ayant autorité de la chose jugée et ayant la même valeur qu’une décision de justice, il n’est pas possible de revenir dessus.

 

La jurisprudence est d’ailleurs constante en pareille matière : à partir du moment où une transaction a été régularisée, il n’est plus possible d’introduire une action en justice (Cass. 2ème civ, 4 mars 2021, n°19-16.859).

 

« Attendu que, saisi d'une exception invoquant la transaction, laquelle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, le juge ne peut l'écarter en dénaturant les termes clairs et précis de la convention. » (Crim. 2 décembre 2008, n°08-83.540).

 

A partir du moment où une action en justice est diligentée après la signature d’un protocole ayant mis un terme au litige entre les parties, une fin de non-recevoir peut être soulevée par la partie défenderesse au visa notamment des dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, car cette action est parfaitement irrecevable.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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