Sur la possibilité de paralyser un commandement de payer visant la clause résolutoire en demandant le bénéfice de l'ouverture d'une procédure collective

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Conformément aux dispositions de l'article L622-21 du Code de Commerce :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.

Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »


Ces dispositions sont transposables au redressement (article L631-14 du Code de Commerce) et à la liquidation judiciaire (article L641-3 du Code de Commerce).


Ainsi, lorsque que le bailleur fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à un locataire, ce dernier doit payer dans le délai d'un mois pour éviter l'acquisition de la clause résolutoire qui doit être constatée par le juge des référés.

Néanmoins, le locataire peut astucieusement solliciter l'ouverture d'une procédure collective pour paralyser l'action du bailleur et éviter que ce dernier ne sollicite l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant au terme duquel :

« vu les articles L145 – 41 et L622– 21 du code de commerce : il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivi après ce jugement. » (Cass. 3ème Civ. 13 avril 2022 n° 21-15.336).

Dans ces conditions, le locataire commercial peut assez astucieusement solliciter l'ouverture d'une procédure collective lorsqu'il ne peut payer les causes d'un commandement de payer resté infructueux.

Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit Commercial

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