La transmission du cabinet médical

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Les praticiens souhaitent un jour ou l’autre céder leur fonds libéral, ou les parts sociales/actions qu'ils possèdent de la société médicale dans laquelle ils travaillent.

Cette hypothèse se rencontre inévitablement, pour cause de départ à la retraite ou dans la perspective d’envisager un déménagement.

À cette occasion, les praticiens médicaux doivent dans un premier temps chercher un repreneur.

A noter que dans certaines catégories de spécialités médicales, notamment à cause des déserts médicaux, la pratique veut que les cabinets médicaux ne puissent plus être cédés.

Ainsi, tout va dépendre de la spécialité médicale concernée, et également des possibilités géographiques pour trouver un repreneur à l’activité.

Divers obstacles juridiques empêchaient dans un premier temps les cessions de fonds médicaux libéraux.

En effet, la patientèle a été autrefois désignée comme une chose "hors-commerce", et ne pouvant faire l’objet d’une convention de cession.

Toutefois, au fur et à mesure il a été admis dans les mœurs que la patientèle pouvait être cédée.

Il convient d’envisager les diverses hypothèses.

I La cession de la patientèle

Cette hypothèse est celle à envisager lorsque le médecin exploite sous forme d’entreprise individuelle ou uniquement via une société civile de moyens.

Autrefois, le médecin ne pouvait pas céder sa patientèle, suivant l’adage latin : « nemo dat quad non habet » (littéralement : « personne ne donne ce qu’il n’a pas »).

En effet, en vertu du droit au libre choix du praticien, il n’était pas possible de céder une clientèle puisque la patientèle n’appartenait pas au médecin et le patient devait conserver le libre choix du praticien.

Dans ces conditions, la pratique a imaginé la transmission du droit à la présentation d’une patientèle.

Avec ce type de contrat, les praticiens disposaient d’une possibilité pour transmettre un droit de présentation de la patientèle.

Finalement, dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 novembre 2000, l’existence du fonds libéral et de la validité du contrat de cession de patientèle a été consacrée, à la condition que le libre choix du patient soit préservé.

Ainsi, peuvent aujourd’hui être conclus des contrats de cession de fonds libéral, comportant souvent une clause de non réinstallation du médecin cédant, pour éviter une concurrence déloyale.

En effet, il ne serait pas équitable que le médecin qui cède sa patientèle puisse se réinstaller à côté pour détourner la patientèle qu’il a cédée…


II La cession de parts sociales/actions d’une société médicale

Généralement, les associés exploitent sous la forme d’une société civile professionnelle, transparente fiscalement puisque ce sont les associés qui paient l’impôt sur le revenu, ou sous la forme d’une société d’exercice libéral qui cette fois-ci est assujettie à l’impôt sur les sociétés.

Ce sont des considérations fiscales et de responsabilité individuelle de chaque associé, qui vont finalement déterminer le choix pour l’exercice en société civile professionnelle ou l’exercice en société d’exercice libéral.

Quoi qu’il en soit, le capital de la société est réparti entre les associés sous la forme de parts sociales ou d’action (en SCP, on parle de parts sociales et en SELAS, on parle d’actions).

Les modalités de cession des parts sociales/ actions sont déterminées par les statuts de la société.

En règle générale, il faut un agrément des associés/actionnaires de la société, voté en assemblée générale de la société, pour qu’une cession puisse intervenir.

Dans la plupart des cas, si l’assemblée générale des associés refuse la cession envisagée, une procédure d’expertise est engagée pour déterminer la valeur des parts sociales/actions et l’expert détermine un prix auquel la société est alors obligée de racheter les titres.

Quoi qu’il en soit, il est indispensable de bien rédiger les statuts de la société d’exploitation dès le début, pour éviter divers écueils, notamment dans le cas où un associé souhaiterait céder ses parts sociales/actions à un étranger (tiers la société), sans le consentement des autres associés/actionnaires.

Au passage, nous préciserons qu’un médecin qui exerce son activité sous la forme d’une société civile professionnelle, doit consacrer toute son activité professionnelle à la société dont il est associé/actionnaire.

Il ne peut avoir une activité sous la forme d’une entreprise individuelle extérieure à la société (article R4113-72 du Code de la santé publique).


III La transmission suite au décès de l’associé

Lorsqu’un médecin décède, sa patientèle ou les parts sociales/actions de la société médicale qu’il possédait, revient à l’actif de la succession.

En d’autres termes, les héritiers deviennent propriétaires de manière indivise du fonds médical ou des parts sociales/actions du défunt.

En pareille situation, dans la mesure où les héritiers généralement n’auront pas les diplômes requis, il faudra trouver un repreneur ou faire en sorte que la société où le défunt était associé, rachète les parts sociales/actions du défunt.

Pour déterminer la valeur du fonds libéral ou des parts sociales/actions, le prix de cession va être fixé d’un commun accord avec le cessionnaire et pourra dans l’hypothèse d’un litige avec les anciens associés du médecin défunt, être fixé à dire d’expert pour procéder à une valorisation officielle.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit médical


Mots clés :
Société de médecin – cession d’entreprise médicale – Droit de présentation de patientèle – Société civile de moyens – Entreprise individuelle médicale – Libre choix du patient – Départ à la retraite du médecin – Droit pour l’installation du jeune médecin


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