La procédure de sauvegarde pour éviter l’état de cessation des paiements

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A l’heure des premières difficultés économiques sérieuses, une entreprise aura tout intérêt à envisager de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.


En effet, une telle demande aura pour avantage d’arrêter les poursuites individuelles et du cours des intérêts (sauf pour les prêts de plus d’un an).


Les créanciers ne peuvent en effet plus recouvrir le montant de leurs créances antérieures au jugement d’ouverture.


Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, l’entreprise ne se concentre que sur la reconstitution de sa trésorerie pour proposer un plan de sauvegarde qui permettra de régler ses créanciers et surtout de poursuivre son activité.


Autre avantage, à la différence du redressement judiciaire qui intervient quand l’entreprise est en état de cessation des paiements, c’est le débiteur qui établit la liste des actifs.


En redressement, c’est en effet un huissier ou le cas échéant un commissaire priseur qui procède à l’inventaire des actifs de l’entreprise.


Le gros avantage de la procédure de sauvegarde sera l’impossibilité de poursuivre les dirigeants qui se sont portés caution personne physique, pendant la période d’observation qui suit le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, et tant que le plan de sauvegarde est respecté.


Autant dire que le chef d’entreprise qui s’est porté caution personnelle pour le remboursement d’un prêt souscrit par son entreprise a donc tout intérêt pour éviter tout de suite les poursuites individuelles à son encontre, de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour son entreprise en difficulté.


Par ailleurs, la résolution du plan de sauvegarde en cas de non-respect de celui-ci permettra l’adoption d’un jugement de redressement judiciaire avant qu’une liquidation judiciaire ne soit envisagée.


La procédure de sauvegarde n’est pas confidentielle, elle fait l’objet d’une publication au BODACC (Bulletin des annonces civiles et commerciales).


A cette publication suit donc une période d’observation de 6 mois maximum, renouvelable au maximum pendant 18 mois.


Pendant la période d’observation le débiteur a l’interdiction de régler les créances antérieures au jugement d’ouverture.


Les créances postérieures au jugement d’ouverture peuvent être réglées si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.



Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en droit des affaires

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