L’impossibilité pour le débiteur, et ses proches parents de racheter des actifs à la barre suite à l’ouverture d’une liquidation judiciaire
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Conformément aux dispositions de l’article L642 – 3 du code de commerce :
« Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »

Au visa de ce texte, il n’est donc pas possible dans le cadre d’un plan de cession suite à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, que le débiteur et ses proches parents puissent racheter à la barre les actifs qui figuraient à l’actif du bilan de l’entreprise ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.

La question se pose néanmoins de savoir si ces derniers peuvent présenter une offre de rachat d’éléments isolés d’actif, en dehors de l’adoption d’un plan de cession.

L’article L642 – 20 du code de commerce édicte en matière de cession d’éléments isolés d’actifs les mêmes interdictions car ce dernier prévoit :
«Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.
Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête. »

Il a récemment été rappelé par la Cour de cassation que les parents ne peuvent présenter une offre d’achat d’un actif social, ni enchérir ou surenchérir lors de la vente publique d’un élément d’actif isolé (com. 3 février 2021, numéro 19 – 20. 516).

Suite à la période COVID, l’ordonnance numéro 2020 – 596 du 20 mai 2020, en son article 7 avait prévu certains cas dans lesquels le débiteur lui-même pour être autorisé à racheter l’entreprise dans le cadre d’un plan de cession :
« Lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public. Le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Le recours formé par le ministère public contre ce jugement est suspensif.
Le délai de convocation prévu à l'article R. 642-7 du code de commerce est réduit à huit jours. »

Toutefois, cette disposition provisoire n’a pas été maintenue dans les procédures collectives ouvertes depuis le 1er janvier 2021.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit d’entreprises en difficulté

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