
Responsabilité pour insuffisance d’actif et délai de prescription
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Conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
Ainsi, le mandataire liquidateur dispose d’un délai de 3 ans pour assigner le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La jurisprudence précise que le délai de prescription commence à courir le lendemain du prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Le jour du jugement n’est pas inclus dans le calcul du délai. (Cass. com., 18 janv. 2023, no 21-22090, M. H. G. c/ Sté Alliance ès qual. de liquidateur judiciaire de la société Antilope express, F-B ).
Le délai de prescription peut être interrompu par une assignation en justice, conformément à l’article 2241 du Code civil, ce qui suspend le cours de la prescription jusqu’à la décision définitive sur l’action intentée.
Si le mandataire liquidateur n’introduit pas son action dans le délai de trois ans, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est irrecevable pour cause de prescription.
Ce délai vise à garantir la sécurité juridique des dirigeants tout en permettant au liquidateur d’agir efficacement dans l’intérêt collectif des créanciers.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des entreprises en difficulté
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