Les nullités de la période suspecte
Conformément aux dispositions de l’article L 632-1 du Code de commerce :
« I. — Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants:
1o Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière;
2o Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie;
3o Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement;
4o Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires;
5o Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée;
6o Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements;
7o Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées;
8o Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement;
9o Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10o Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11o Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12o Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13o La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. »
Ainsi, lorsqu’il y a par exemple un net déséquilibre entre les droits de chaque cocontractant, il y a une possibilité de solliciter l’annulation de ces actes.
Le plus souvent, cela se produit à l’initiative du mandataire qui sollicite les nullités de la période suspecte.
Il peut s’agir par exemple de la cession d’un élément d’actif, comme par exemple d’une Licence IV qui serait vendue à un prix très inférieure à celui du marché (Cour d’appel d’Orléans, 28 avril 2005, n°04-1677).
Le dirigeant doit donc être vigilent et ne pas souscrire des contrats déséquilibrés postérieurement à la date de cessation des paiements pour éviter une nullité de période suspecte.
Maxence PERRIN
Avocat à Dijon en Droit des entreprises en difficultés
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