L’apport-cession, technique de restructuration judicieuse d’un point de vue juridique et fiscal

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Lorsqu’un associé ou actionnaire envisage de céder ses parts sociales ou actions, ce dernier sera assujetti à une plus-value si ces parts ou actions ont pris de la valeur.

Prenons pour exemple un associé qui a souscrit au capital d’une société au moment de la création de celle-ci, à hauteur de 5000 €.

Si ces parts sociales au moment où il envisage de les céder, valent par exemple à la valeur réelle 20 000 €, il réalise une plus-value de 15 000 € au moment de la cession.

Les plus-values sont imposées pour tout titre acquis avant le 1er janvier 2018, au titre de l’imposition des particuliers (au barême progressif avec les cotisations sociales, ou à la flat tax suivant l’option la plus avantageuse) avec possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention.

Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 2018, s’appliquera uniquement la flat tax à hauteur de 30% au total avec les contributions sociales, sans possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention.

On constate ainsi que l’associé ou l’actionnaire qui envisage de céder ses parts ou actions, doit payer d’une certaine manière le prix fort au titre de la plus-value, auprès de l’administration fiscale.

Dans la perspective de reporter le paiement de la plus-value, l’associé ou actionnaire peut envisager de créer une holding, de faire l’apport des parts ou actions qu’il envisage de céder à cette holding, pour ensuite que cette holding cède les parts au cessionnaire qui envisageait de racheter ses titres.

En effet, sous condition, l’actionnaire qui cède ces titres via la holding bénéficie du report d’opposition : il ne paiera une imposition au titre de la plus-value que s’il cède ses titres de la holding, ou si cette holding cède les titres qu’elle a reçus en apport dans un élément de trois ans.

À noter toutefois que si la holding cède dans un délai de trois ans les titres qu’elle aura reçus en apport, et qu’elle les utilise les fonds dans un délai de deux ans pour racheter une autre société, dans ce cas le report d’imposition se poursuit toujours.

C’est le régime prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts.

On comprend ainsi tout l’intérêt d’avoir recours au mécanisme d’apport-cession, qui constitue une méthode de restructuration permettant de reporter le paiement de l’imposition au titre de la plus-value réalisée.
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De plus, une fois que le cédant aura créé sa holding pour que cette dernière cède ensuite ses titres, cette holding pourra servir à racheter une autre société au moyen d’un mécanismes LBO, ce qui permettra de faire remonter des dividendes avec une fiscalité allégée pour rembourser l’emprunt d’achat.

Maxence PERRIN
Avocat compétent en cession d’entreprise
Barreau de DIJON

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