
La libération partielle du capital social : mécanisme et conséquences
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Au moment où les associés souhaitent procéder à la création d’une société, deux options s’offrent à eux :
- soit ils effectuent l’intégralité de leurs apports en numéraire au moment de la souscription au capital social ;
- soit ils choisissent de ne libérer qu’une partie du montant souscrit, en s’engageant à verser le solde ultérieurement.
La loi impose, pour les SARL et les SAS, que l’intégralité du capital social soit libérée dans un délai maximum de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.
Passé ce délai, si l’associé souscripteur n’a pas libéré la totalité de ses apports entre les mains de la société, celle-ci peut le mettre en demeure de s’exécuter. Des sanctions peuvent alors être envisagées, telles que la perte de ses droits sociaux ou la vente forcée de ses parts.
Par ailleurs, la libération partielle du capital social peut nuire à la crédibilité des associés auprès des partenaires financiers de la société.
Ces derniers privilégient généralement les structures disposant d’un capital social entièrement libéré.
Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit des sociétés
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