La participation d’un associé au vote de sa propre exclusion de la société

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Les statuts d’une société peuvent prévoir l’exclusion d’un associé/son obligation de céder ses parts/actions, dans des cas bien précis.

En règle générale une telle exclusion pourra intervenir lorsque l’associé aura accompli un acte contraire à l’intérêt social, ou lorsqu’un événement particulier sera intervenu comme par exemple son licenciement de la société.

Dans les SAS, l’article L227 – 16 du code de commerce prévoit même que les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas cédé ses titres.

L’associé qui doit être exclu, doit cependant participer au vote de sa propre exclusion.

Le législateur en a fait une condition sine qua non.

En effet, l’article 1844 du Code civil indique :
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. »

Ainsi, le législateur a même prévu qu’il ne peut être dérogé par voie d’une disposition statutaire, à l’obligation que l’associé exclu participe au vote de son exclusion.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs déjà eu l’occasion d’indiquer qu’est réputée non écrite la clause interdisant à un associé de prendre part au vote portant sur son exclusion (n° 13 – 14. 960).

Cette participation au vote de son exclusion peut toutefois avoir des effets pervers, notamment quand l’associé qui doit être exclu, détient une participation majoritaire au capital social.


Dans ce cas, une action en abus de majorité pourra être envisagée par les associés.

Cette possibilité a été reconnue très tôt par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com. 18 avril 1861, Schuman Picard).

L’abus de majorité doit toutefois être caractérisé par deux éléments :
•       un objectif lorsqu’une décision est contraire à l’intérêt social de la société ;
•       un subjectif, lorsque la décision en question est prise pour favoriser un associé majoritaire en particulier, et pour nuire aux associés minoritaires.

Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’en cas de conflit entre associés, la solution la plus sage consiste à se rapprocher d’un avocat rompu au droit des sociétés pour pouvoir dénouer la situation.

Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit des sociétés




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