La responsabilité du liquidateur amiable de société

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Dans le cas où les associés d'une société souhaitent procéder à la radiation de celle-ci auprès du registre du commerce et des sociétés, une liquidation amiable est possible, à l'inverse d'une liquidation judiciaire prononcée sur demande du gérant ou d'un créancier, lorsque la société est en état de cessation des paiements.

Dans la perspective de procéder à cette formalité de dissolution amiable, les associés doivent d'abord désigner un liquidateur amiable en Assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article L237 – 18 du code de commerce.

Les quorums de majorité à respecter pour la désignation du liquidateur amiable varient selon la forme de société (SNC, SARL, ...) et parfois selon les statuts (SA et SAS).

Quoi qu'il en soit, le liquidateur dispose d'une large responsabilité en ce qu'il doit veiller à réaliser les actifs (vendre les biens meubles et les biens immeubles) pour régler l'ensemble des créances de la société.

Sa mission est en effet clairement définie à l'article L237 – 14 du code de commerce : 

"Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.


Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.


Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie."


Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur amiable doit nécessairement respecter le mandat qui lui a été confié puisqu'il est tenu à un devoir de loyauté envers les associés et qu'il engage sa responsabilité civile envers les créanciers qu'il n'aurait pas désintéressé.

Si une procédure est en cours, il doit nécessairement inscrire une provision dans les comptes provisionnels de clôture et désintéresser le créancier au terme de la procédure en cours.

Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de condamner un liquidateur amiable qui n'avait pas désintéressé un créancier, malgré le mandat qui lui avait été donné, lorsque ce dernier « ne pouvait ignorer l'existence » d'une créance qu'il n'a pas réglé (Cass. Com. 29 septembre 2009, n° 08-18192, Cass. Com 23 mars 1993, RJDA 4/94, n° 412).

Il est en effet normal qu'un créancier puisse engager la responsabilité civile d'un liquidateur amiable qui a sciemment omis de régler une créance au moment de procéder à la réalisation des actifs pour solder le passif de la société.

Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit des sociétés




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