
La responsabilité de l’associé d’une société civile
-Les détenteurs de parts sociales d’une société civile sont indéfiniment
responsables sur leurs biens propres du passif de la société.
C’est le principe de transparence : les sociétés de personnes sont translucides
et ses associés doivent payer en cas d’impossibilité pour cette dernière
d’honorer le paiement de ses dettes.
Toutefois,
il existe un caractère subsidiaire des poursuites qui sont engagés par un
créancier à l’encontre d’un associé d’une société de personne.
En
effet, l’article 1858 du Code civile énonce que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre
un associé qu'après avoir préalablement et vainement
poursuivi la personne morale ».
Seule
en matière de société civile de construction vente existe une possibilité plus
simple de poursuivre les associés sur le fondement de l’article L 211-2 du
Code de la construction et de l’habitation.
Celui-ci
dispose que :
« Les associés sont
tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits
sociaux.
Les créanciers de la
société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé
qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet
effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout
créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de
chacun des associés ».
Une
mise en demeure envers la société civile de construction vente débitrice,
suffit au préalable pour poursuivre ensuite ses associés en nom propre.
Concernant
le gérant de la société, ses associés pourront se retourner contre lui,
personnellement, s’il a commis une faute.
L’article
1843-5 alinéa 1 du Code civile dispose en effet :
« Outre l'action en réparation du
préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action
sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités
à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de
condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
Toutefois, l’action sociale est soumise à des
conditions bien précises.
Selon l’article 1850 du Code civil les gérants sont responsables envers la
société et envers les tiers :
- des infractions aux lois et
règlements ;
- de la violation des
statuts ;
- des fautes commises dans leur
gestion.
L’action contre un gérant de société civile, sera
déclarée irrecevable tant que ces conditions n’auront pas été accomplies.
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit
des sociétés
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