La responsabilité  de l’associé d’une société civile

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Les détenteurs de parts sociales d’une société civile sont indéfiniment responsables sur leurs biens propres du passif de la société.

 

C’est le principe de transparence : les sociétés de personnes sont translucides et ses associés doivent payer en cas d’impossibilité pour cette dernière d’honorer le paiement de ses dettes.

 

Toutefois, il existe un caractère subsidiaire des poursuites qui sont engagés par un créancier à l’encontre d’un associé d’une société de personne.

 

En effet, l’article 1858 du Code civile énonce que «  les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

 

Seule en matière de société civile de construction vente existe une possibilité plus simple de poursuivre les associés sur le fondement de l’article L 211-2 du Code de la construction et de l’habitation.

 

Celui-ci dispose que :

 

« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

 

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés ».

 

Une mise en demeure envers la société civile de construction vente débitrice, suffit au préalable pour poursuivre ensuite ses associés en nom propre.

 

Concernant le gérant de la société, ses associés pourront se retourner contre lui, personnellement, s’il a commis une faute.

 

L’article 1843-5 alinéa 1 du Code civile dispose en effet :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».

 

Toutefois, l’action sociale est soumise à des conditions bien précises.

 

Selon l’article 1850 du Code civil les gérants sont responsables envers la société et envers les tiers :

- des infractions aux lois et règlements ;

- de la violation des statuts ;

- des fautes commises dans leur gestion.

 

L’action contre un gérant de société civile, sera déclarée irrecevable tant que ces conditions n’auront pas été accomplies.

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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