L'action en remboursement de compte courant d'associé

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Pour rappel, un apport en compte courant d'associé constitue un prêt à une société effectué non pas par un établissement bancaire mais par un associé directement.

On a coutume de dire que le compte courant d'associé est remboursable à tout moment, ce qui est vrai, sauf si une convention de blocage a été souscrite.

La jurisprudence constante prévoit bien que l'associé titulaire d'un compte courant créditeur peut en solliciter le remboursement à tout moment (Cass. com  3 novembre 2004, n°01-17.491 ; cass. com. 14 novembre 2006, n°05-15.851, n°05-17.507 ; cass. com 8 décembre 2009, n°08-16.418 ; cass. com. 10 mai 2011, n°10-18.749).

Une action en référé peut même être diligentée pour obtenir le remboursement du compte courant d'associé (Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juillet 2009, n° 09/53074).

Toutefois, il faut présenter tous les justificatifs de la réalisation des comptes courants, pour éviter que la société ne soulève une contestation sérieuse et l'absence d'élément probant pour justifier de l'existence d'un compte courant à rembourser.

L'idéal est de disposer au minimum des relevés bancaires, et si possible des comptes annuels, pour démontrer que des apports en compte courant d'associé ont bien été effectué.

De plus, il faut faire attention à ce que prévoient les statuts.

Dans une affaire devant le tribunal de commerce de CRETEIL, le tribunal a effectivement retenu : 
" Nous observons que l’article 8 des statuts stipule que la société a la faculté d’en rembourser tout ou partie, après avis par écrit un mois à l’avance, sauf stipulation contraire" ; que cette stipulation contractuelle, peu claire, donne lieu à des interprétations différentes par les parties.

En conséquence, constatant que la demande de remboursement du compte courant nécessite l’interprétation de l’article 8 des statuts, du fait de l’interprétation différente qui en est faite par chacune des parties, ainsi que l’appréciation du montant dû à ce titre, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande en paiement de M. A Y Z H qui se heurte à une contestation sérieuse." (Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 5 juillet 2017, n° 2017R00155).

Dans tous les cas, la société obtiendra souvent des délais de paiement, notamment en cas trésorerie insuffisante pour rembourser le compte courant.

La société peut en effet demander à bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."


Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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