Les garanties de l’acheteur en cas de rachat de parts sociales

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J'interviens en qualité d'avocat d'affaires à DIJON pour les cessions de parts sociales (ou actions).

Cela permet au porteur de projet de devenir détenteur de titres de propriété sur tout ou partie du capital social d’une société.

En pareil cas, il est fréquent que des problèmes surviennent après le rachat des titres, notamment puisque l’acheteur acquiert, contrairement au cas de rachat d’un seul fonds de commerce, tout se qui se trouve au bilan de l’entreprise : l’actif et le passif.

L’acheteur peut notamment avoir racheté les parts sociales, payé au prix fort des titres sociaux, alors que :

  • des éléments composant l’actif du bilan sont entachés de désordres ;
  • des éléments du passif ont été minimisés (ou cachés) lors de la vente.

Il peut rencontrer des difficultés avec du mobilier (four, grue ou camionnette affectée par exemple de pannes) ou de l’immobilier (fissures murales ou fuites en toitures), lesquels appartiennent à la société dont il a racheté des titres.

L'évaluation de la valeur d'une société est un exercice complexe. Le porteur de projet doit se faire aider pour racheter une entreprise et éviter plusieurs écueils.

Différentes voies de droit vont alors permettre à l’acheteur d’engager la responsabilité du vendeur. Nous analyserons les différents moyens de se constituer la preuve en pareille matière pour tenter une résolution amiable (1), puis les voies de recours, en cas d’échec, fondées légalement (2) et contractuellement (3).

1) Se constituer une preuve pour une tentative de résolution amiable

Le Code de procédure civile dispose que chacun doit rapporter la preuve des « faits nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du Code de procédure civile).

Ainsi, en pareil cas, l’acheteur pourra faire dresser un constat d’huissier, recueillir des témoignages écrits, faire établir des devis ou rapport d’expertise amiable, ou encore recourir, lorsque les faits spécifiques de l’espèce méritent l’analyse d’un expert, au dépôt d’une assignation en référé expertise.

L’usage, la pratique professionnelle et les intérêts en jeu, induisent qu’en cas difficultés soulevées lors d’une cession de titres, au même titre d’ailleurs que lors d’une cession de fonds de commerce, le cessionnaire ait à recourir à un avocat d'affaires, ou avocat en vente d'entreprise, pour la délivrance d’une assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Ce dernier dispose effectivement de compétences spécifiques dans un domaine particulier : il peut s’agir par exemple d’un Expert-comptable ou d’un ingénieur « sachant » dans un domaine particulier, voire d’un sapiteur lorsque l’expert lui-même est contraint de recourir à un « encore plus expert » dans un domaine « encore plus technique » donné.

Sur la base du rapport d’expertise contradictoire : les parties transigeront pour éviter un procès au fond, ou l’acheteur fera délivrer une assignation au cédant des titres.

C’est à cette occasion qu’est envisagé notamment plus sérieusement le fondement de l’action : légal ou contractuel. 

2) Les garanties légales :

La lésion n’est possible que dans certains cas bien précis, et principalement en matière immobilière (en cas de lésion de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, article 1674 du Code civil), ce qui exclut naturellement le cas des cessions de titres de sociétés, qui sont des biens mobiliers (article 529 du Code civil).

L'avocat en transmission d'entreprise pourra avoir recours aux vices du consentement (articles 1130 et suivants du Code civil) :

  • l’erreur, fondement qui a par exemple été reconnu suite au rachat d’une société en cessation de paiement depuis 3 mois au moment de la cession (Cass. Com. 28 février 2006 : RJDA 10/2006, n° 1036) ;
  • le dol, la nullité d’une cession a par exemple été prononcée avec l’allocation de dommages et intérêts suite à la dissimulation de la perte d’un client représentant 50% du chiffre d’affaires (CA PARIS, 12 avril 2005, RJDA, n° 1227) ;
  • la violence qui n’est pas nécessairement physique sachant qu’elle a été retenue pour un chantage à l’emploi (CA Paris 3 novembre 1999, Bull. Joly Sociétés 1999, p. 289).

La bonne foi contractuelle pourra également être invoquée, et l’obligation d’information du rédacteur de l’acte.

Il est par exemple à prohiber qu’une action devant un Conseil de prud’hommes d’un salarié de la société puisse être cachée à l’acquéreur de titres sociaux au moment de la cession de titres…

Les sanctions du droit de la vente seront également d’autres fondements :

  • la garantie contre les vices cachés (article 1641 du code civil, sauf si le vice n’interdit pas, suivant la jurisprudence constante, de poursuivre l’activité économique) ;
  • la garantie d’éviction (article 1625 du Code civil).

3) Les garanties contractuelles :

Plusieurs garanties existent et l’insertion de telles clauses dans l’acte de cession semble indispensable, étant rappelé qu’à la différence d’un rachat du fonds de commerce (élément d’actif seul), le rachat de parts sociales suppose l’acquisition d’une entreprise en partie ou entièrement : sa comptabilité, son histoire, ses dettes ou encore sa dénomination sociale.

L’avocat d'affaires pourra proposer l'éventail contractuel suivant :

  • La clause de garantie de passif, qui doit être bien rédigée (durée, champ d’application, modalités de mise en application et de calcul d’indemnité, voire montant plancher de la garantie) ;
  • La clause de révision de prix qui permet de garantir l’acquéreur contre l’apparition d’un passif ou la diminution d’un actif ;
  • La clause de rentabilité garantissant par exemple à l’acquéreur un résultat pour l’exercice comptable en cours ;
  • Un pacte d'associé/d'actionnaire pour se prémunir des litiges entre associés.

Il semble d’ailleurs utile de préciser qu’existe également la clause de non-garantie du passif.

En conclusions, nous préconisons d'avoir recours à un avocat aide à la transmission d'entreprise, pour procéder à un audit complet au moment de l’acquisition de parts sociales (ou actions de société) et de se faire entourer de professionnels du droit compétents juridiquement pour la rédaction des actes et judiciairement en prévision d’éventuels contentieux.

Nous préconisons également d'avoir recours à la création d'une société holding de reprise, pour bénéficier d'une plus grande capacité de surendettement. Pour ce faire, il suffit d'immatriculer une société qui s'endettera pour racheter les titres.

A ce titre, l’avocat d’affaire à DIJON aide à la transmission d'entreprise et il apparaît être, de par son expérience et sa pratique professionnelle, l’intervenant le plus adapté en pareille matière.


Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des sociétés


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