L’obligation de loyauté des dirigeants sociaux

À compter du moment où le représentant légal d’une société est nommé, ce dernier fait l’objet d’une obligation de loyauté envers cette dernière.

Cela signifie qu’il ne peut pas concurrencer celle-ci et qu’il ne peut donc pas travailler pour d’autres sociétés que ce soit à titre indépendant ou au titre d’un contrat de travail.

En effet, la jurisprudence constante précise que « L’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant en raison de sa qualité lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité » (Com. 15 novembre 2011 n°10-15.049) ;

« Toutefois, le dirigeant qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n’engage pas sa responsabilité envers celle-ci en application de l’article L223-22 du Code de commerce s’il a reçu, pour ce faire, l’autorisation unanime des associés » (Com. 18 mars 2020, n°18-17.010).

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts formée par une société se prétendant victime d'agissements anticoncurrentiels énonce que leur auteur était délié d'une clause de non-concurrence, avait totale liberté de travail et de concurrence avec cette société, alors que la cour d'appel constatait que l'intéressé avait exercé successivement les fonctions de gérant, puis, après sa transformation en société anonyme, de directeur général de la société, ce dont il découlait qu'il était tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de cette entreprise, et alors qu'elle relevait les démissions massives de la société pour rejoindre celle créée par l'intéressé, sans vérifier de façon concrète, comme elle y était invitée, les conditions dans lesquelles certains de ces salariés avaient été déliés de la clause de non-concurrence souscrite par eux, à une époque où l'intéressé était encore directeur général de la société victime de ces agissements. (Com. 24 février 1998 n°96-12.638)

L’obligation de loyauté du dirigeant peut persister même à la fin de son mandat social notamment avec des clauses de non-concurrence qui doivent être limitées dans le temps.

L’obligation de loyauté du dirigeant social est un principe fondamental du droit des sociétés.

Le dirigeant doit donc cesser son mandat social lorsqu’il souhaite concurrencer l’entreprise. 

Maxence Perrin

Avocat à Dijon en droit des sociétés

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