Extension des moyens de défense de la caution grâce à la réforme du 15 septembre 2021

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Jusqu’à ce jour, la caution personne physique, lorsqu’elle était actionnée par le créancier du débiteur principal, ne pouvait se prévaloir de moyens de défense propres au débiteur principal et était contrainte, même lorsqu’il y avait un moyen sérieux d’obtenir le débouté les demandes du créancier, de ne pouvoir invoquer des moyens sérieux et personnels au débiteur.

L’article 2313 du Code civil indique effectivement :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »

La jurisprudence avait jusqu’à maintenant, par exemple, refusé que le dol puisse être opposé par la caution en considérant que ce moyen de défense était propre au débiteur (chambre mixte de la Cour de cassation, 8 juin 2007, numéro 03 – 15.602).


Cet arrêt a rappelé le principe en ces termes :
«  la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dont il n'est pas justifié qu'elle ait été demandée, a, par motifs propres et adoptés, retenu exactement, que M.X... qui n'avait pas été partie au contrat de vente du fonds commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

Désormais, avec l’ordonnance numéro 2021 – 1192 du 15 septembre 2021, il sera possible, à compter du 1er janvier 2022, que la caution puisse invoquer une exception, qui soit un moyen de défense personnel du débiteur, pour contrecarrer les demandes du créancier.


En effet, à compter du 1er janvier 2022, l’article 2298 du Code civil indiquera :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »



Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit bancaire


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