L'emprunteur pour le financement d'un achat de parts sociales peut-il soulever la prescription biennale à l'encontre de l'établissement bancaire ?

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Conformément à l'article préliminaire du code de la consommation :

« Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

Cet article définit très clairement ce qu'est un consommateur.

La qualité de consommateur permet à une partie de soulever notamment la prescription biennale du code de la consommation.

En effet, l'article L137-2 du code de la consommation indique :

« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.».

Ce délai de prescription très court (deux ans), est très favorable au défendeur à l'action en paiement d'un emprunt.

Généralement, les banques (les services juridiques de banque pour être plus précis), mettent un certain délai pour entamer une action contre le débiteur d'un emprunt.

Ainsi, le fait de pouvoir soulever le délai de prescription de deux ans à l'encontre de la banque dans le cas d'une action en défense pour le paiement du solde d'un emprunt, est favorable s’agissant de ce délai deux ans.

Dans un arrêt récent, la Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de retenir que le fait de se porter acquéreur de droits sociaux ne fait pas perdre la qualité à l'emprunteur de consommateurs (CASS. 1ère Civ, 20 avril 2022, numéro 20–19. 043).


Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit Bancaire

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