L’obligation annuelle d’information de la caution d’entreprise

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Une entreprise a besoin de capitaux pour croître, et réaliser par exemple pour à court, moyen ou long terme, des opérations de croissance :

  • interne (exemples : investissement en R&D ou achat de matériel) ;
  • externe (exemples : achat d’une autre société ou d’un fonds de commerce).


Ainsi, lorsqu’une entreprise a recours au crédit, le dirigeant est souvent amené à se porter caution en tant que personne physique sur ses biens personnels.

De cette manière, en cas d’impayés par la société, la banque a un droit de gage sur les biens personnels appartenant au chef d’entreprise (biens immobiliers et mobiliers).

Dans d’autres cas, la banque va exiger une caution d’une autre société (personne morale appartenant par exemple au dirigeant) ou d’une autre personne physique (les parents par exemple), pour avoir un gage en cas d’impayé par l’entreprise, débiteur principal.

Dans la perspective que la caution soit informée du déroulement des remboursements, de la créance en principale et des intérêts notamment, une obligation d’information annuelle a été instaurée, sachant que la caution est tout de même une des principales intéressées.


I L’obligation d’information annuelle de la caution

A la faveur des deux premiers alinéas de l’article L313-22 du Code monétaire et financier: « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. (…).

Ainsi, une obligation légale et annuelle d’information existe au profit de la caution.

Elle doit avoir lieur au plus tard le 31 mars de chaque année, et doit porter notamment en faveur de la caution, sur le montant en principal de la créance et sur ses intérêts.


II La preuve que l’information a bien été effectuée

Selon la jurisprudence constante, la preuve peut être apportée par tous les moyens (Cass. Com. 17 juin 1997, JCP E 1997, II, 1007).

Ainsi, aucun formalisme n’est exigé par le droit positif et une lettre simple peut donc être utilisée (moyen fréquemment utilisé sachant que l’envoi d’un courrier recommandé serait plus coûteux et d’ailleurs plus chronophage).

Toutefois,  il pourra toujours être contesté sans preuve d’envoi ou de bonne réception que cette obligation d’information de la caution a bien été exécutée.

En effet, faute de justificatif, rien ne prouve que la banque a bien informé la caution.


III La sanction en cas de défaut d'information

L’article L313-22 du Code monétaire et financier en son alinéa 3 indique : « Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

En d’autres termes, faute pour la banque d’avoir informée valablement la caution, la déchéance de ses droits aux intérêts est acquise pour la période où la banque n’a pas exécuté son obligation d’information.

Or, il est fréquent que les intérêts bancaires soient d’un montant élevé sachant qu’ils constituent, rappelons-le, la source de revenus des banques en cas de prêt d’un capital.

Par conséquent, le débat sur les intérêts en cas de mise en jeu de la caution aura un intérêt majeur et il convient ainsi d’être défendu efficacement.

Je me tiens à votre disposition pour toute précision complémentaire.
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Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en droit bancaire

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