
La responsabilité du banquier en cas d’opposition illicite à un chèque
Souvent, des émetteurs de chèques (tireurs), font opposition à un chèque pour des raisons non prévues par la loi.
Cela porte bien évidemment atteinte aux droits de leur créancier et c’est donc encadré par le droit positif.
A ce titre, l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier encadre précisément les cas où il est possible de faire opposition au chèque :
« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »
S’agissant du banquier, il n’a pas à vérifier si le motif d’opposition présenté par son client est vrai.
Il doit simplement vérifier si le motif invoqué correspond aux dispositions légales.
C’est la seule obligation qui pèse sur le banquier.
Ainsi, il a déjà été jugé que le banquier n’a pas à vérifier la véracité du motif invoqué par le tireur du chèque (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-13.493).
Néanmoins, le banquier doit être vigilant, car s’il refuse un paiement pour un motif qui n’est pas prévu par la loi, il peut engager sa responsabilité civile professionnelle.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit bancaire
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