Cautionnement : la distinction entre caution avertie et non avertie supprimée
-Depuis le 1er janvier 2022, le nouvel article 2299 du Code civil ne distingue plus, en matière de mise en garde de la caution, selon que la caution est avertie ou non avertie.
En règle, dès lors qu’un créancier professionnel recueille le cautionnement d’une personne physique, il doit veiller à ce que l’engagement souscrit soit adapté à la situation financière du débiteur principal.
L’article 2299 du Code civil dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Ainsi, en cas de manquement à cette obligation de mise en garde, le créancier professionnel peut être déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par cette dernière.
Le débat ne porte donc plus sur le caractère averti ou non averti de la caution, mais sur l'adaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières.
Cette évolution est particulièrement importante en matière de cautionnement bancaire et de garanties souscrites par les dirigeants ou associés d’une entreprise.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon – Droit commercial
Côte-d'Or – Bourgogne-Franche-Comté
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