Cession de clientèle et obligation de non concurrence
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Lors d’une cession de clientèle, il est très souvent stipulé une obligation de non-concurrence à la charge du vendeur, pour éviter que celui-ci ne perçoive le prix de cession et qu’il puisse en même temps concurrencer l’acquéreur.

Il est de l’intérêt des parties que cette clause soit bien rédigée en comportant notamment un périmètre géographique, une durée et le cas échéant le nom des clients, pour que chaque partie sache à quoi elle s’engage.

Il est d’ailleurs sécurisant pour le vendeur de savoir ce qu’il ne peut pas faire et pour l’acheteur de savoir ce que le vendeur ne peut pas faire.

Dans le cas où le cédant ne respecterait pas la clause de non-concurrence, il pourra être sollicité en référé sa condamnation sous astreinte à cesser tout acte en violation du contrat de cession et sa condamnation au fond à indemniser le cessionnaire, en valorisant notamment le préjudice avec l’aide le cas échéant d’une expertise judiciaire.

En l’absence de clause de non-concurrence, le cédant ne peut tout de même pas concurrencer le cessionnaire de manière déloyale.

La garantie du fait personnel s’applique, empêchant le cédant de troubler le cessionnaire dans sa jouissance paisible de la clientèle cédée.

S’agissant de la jurisprudence, il a d’ailleurs déjà été jugé : « Après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur d'un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui fait interdiction au cédant de se livrer à tous agissements tendant à reprendre la clientèle du fonds cédé. » Com. 16 janv. 2001, no 98-21.145 P: D. 2002. 712, note Archer; D. 2001. Somm. 1312, obs. Serra; CCC 2001, no 71, note Leveneur; JCP E 2001. 1429, note Keita; RTD civ. 2001. 611, obs. Gautier.

Dans le même sens : Cour d’appel de Rouen, 25 mai 2000 1995/321

Ainsi, il résulte des dispositions des articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil que le vendeur d’une clientèle doit s’abstenir, qu’il y ait ou non une clause de non-concurrence qui soit rédigée dans l’acte de cession, d’accomplir des actes de concurrence déloyale en tentant de détourner la clientèle.
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Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit des affaires



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