Comment s’opposer aux conséquences manifestement excessives d’une décision judiciaire ?
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L’article 524 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. »

Fréquemment, l’exécution d’un jugement peut avoir des conséquences manifestement excessives pour un débiteur.

Il est alors possible de saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour demander à faire arrêter l’exécution provisoire.

Le versement immédiat de tout ou partie des sommes mises à la charge d’un débiteur peuvent souvent conduire à l’ouverture d’une procédure collective, comme un redressement voire une liquidation judiciaire.

Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’obligation de paiement risque de laisser, en cas d’infirmation ou de rétractation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

Il faut que :
« le paiement risque de rompre gravement, et de manière quasiment irréversible, l’équilibre financier du débiteur qui risquera alors de subir un préjudice d’une « exceptionnelle dureté. À cet égard, l’exemple le plus caractéristique est celui du risque de dépôt de bilan unanimement admis tant en doctrine qu’en jurisprudence, même si cette terminologie précise n’est pas toujours employée (Douai, 28 mai 1976, JCP 1976. IV. 6648 – Colmar, 25 janv. 2007, RG no 1U218/2006)
Moins sévèrement parfois, la jurisprudence se contente de la seule considération de la précarité de la situation financière du débiteur que l’exécution provisoire risquerait de créer, ou d’aggraver substantiellement, en raison essentiellement de l’importance de la condamnation prononcée et alors qu’aucun risque de dépôt de bilan ne serait même invoqué (Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile) ».

Ces éléments sont ainsi confirmés par une jurisprudence constante en la matière.

Par un arrêt en date du 2 mars 2016, la Cour d’Appel de Colmar a ainsi considéré que « Monsieur Daniel E. et la SARL Y produisent aux débats une attestation de Monsieur Jean Claude B, qui atteste que compte tenu de l’importance des sommes dues, l’exécution du jugement contraindra la société Y au dépôt de bilan ».

Par conséquent, la Cour considère que l’exécution du jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire (Cour d’Appel de Colmar, 2 mars 2016, n°15/03792).

Dès lors que l’exécution du jugement risque d’entrainer le dépôt de bilan de la société, les juges considèrent que les conséquences sont manifestement excessives (Cour d’Appel de Rennes, 8 avril 2015, n°15/02631).

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des affaires

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