Est-il possible d’engager une action pour rupture brutale de relation commerciale établie s’agissant d’une profession libérale ?
​​​​​​​

-

Lorsque les cocontractants de nature commerciale souscrivent entre eux des relations contractuelles, il n’est pas possible de rompre sans préavis une relation commerciale établie.

En effet, l’article L.442-1 du Code de Commerce indique :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

La question se pose néanmoins de savoir si des professions libérales peuvent intenter une action à l’encontre d’un cocontractant en n’ayant pas la qualité de commerçant.

La Cour de Cassation a très tôt refusé une telle action aux avocats (chambre commerciale de la cour de cassation, 24 novembre 2015, n° 14-22.578).

Par ailleurs, un notaire ne peut également engager une telle action ainsi que l’a jugé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 20 janvier 2009 (n° 07-17.556).

S’agissant des experts-comptables, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt récent vient de décider que faute pour le demandeur d’avoir établi que les prestations litigieuses était accessoires à sa mission d’expert-comptable et de nature commerciale, le demandeur ne pouvait qu’être débouté de ses demandes.

(Arrêt n° 132 du 10 février 2021 n° 19-10.306 Chambre Commerciale de la Cour de Cassation)

Ainsi, pour qu’un expert-comptable puisse invoquer une rupture brutale de relation commerciale, encore faut-il que les activités qui ont cessé du jour au lendemain soient accessoires à la mission de l’expert-comptable et de nature commerciale.

Maxence PERRRIN
Avocat à Dijon en droit commercial

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !