La compétence du Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir
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Conformément aux dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a toujours été compétent pour instruire l’affaire, avant que cette dernière ne soit clôturée, pour ensuite être transmise à la juridiction de jugement.

Depuis le décret numéro 2019 – 1333 du 11 décembre 2019, l’article 789 du code de procédure civile a été modifié.

Ce dernier indique notamment :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(…)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)


Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. (…) »

Le 6èmement de l’article 789 du code de procédure civile indique désormais que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Ainsi, lorsqu’une partie souhaite soulever le défaut de droit d’agir de la partie adverse, comme par exemple le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe ou l’autorité de la chose jugée, au visa notamment des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, elle doit régulariser un incident par voie de conclusions devant le juge de la mise en état, pour éviter que sa fin de non-recevoir ne puisse plus être soulevée par la suite.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit des affaires

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