La demande d’astreinte dans le cadre d’une procédure en référé

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Souvent, un débiteur d’une obligation ne s’exécute pas spontanément.

En pareille situation, une mise en demeure peut être envoyée à celui-ci pour lui demander de s’exécuter dans un délai précisé.

Si le débiteur ne s’exécute pas, une assignation en référé peut être délivrée à son encontre.

Dans cette hypothèse, il est possible de solliciter la condamnation sous astreinte du débiteur à s’exécuter.

Pour exemple, devant le Président du tribunal de commerce statuant en référé, les textes suivants peuvent être invoqués.

L’article 873 du Code de procédure civile indique que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »


L’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs :
« L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »


Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial 

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