La modification du contrat par les parties et par le juge français

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L'un des principes cardinaux du droit des contrats français est la force obligatoire des contrats.

Ce principe est traduit par les articles 1103 et 1104 du code civil.

Au terme de l’article 1103 du code civil :
“ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.

Il est en outre expressément convenu à l’article 1193 du code civil :
“ Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”

Il est toutefois possible d’envisager la rédaction d’une clause de renégociation qui permettra aux parties de renégocier en fonction des évolutions structurelles des stipulations du contrat.

Le juge peut toutefois dans certains cas comme par exemple en cas de clause pénale, en réviser le montant conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”.
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Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit commercial

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