La reprise par la société du contrat de bail initialement souscrit par le fondateur
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Lorsqu’une société est en cours d’immatriculation, il est fréquent que les fondateurs souscrivent des engagements d’ordre et pour le compte de celle-ci au nom de « la société en formation ».

Ensuite, lors par exemple de la signature des statuts, est annexé un acte comportant reprise des engagements souscrits par la société en formation.

Cette procédure classique ne pose pas de problème, s’agissant par exemple d’un contrat de bail.

Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de décider qu’en dépit de cette procédure classique de reprise des actes régularisés au nom de la société en formation, il est également possible qu’une société reprenne un contrat de bail à son profit sans que cette procédure de reprise des actes n’ait été respectée.

Dans un arrêt du 15 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet retenu que même si la procédure de reprise des actes souscrits au nom de la société en formation n’a pas forcément été suivie, une société peut se prévaloir d’un bail souscrit par son fondateur, lorsqu’elle et le bailleur ont exécuté les termes de celui-ci notamment en payant les loyers et en faisant délivrer un commandement de payer les loyers (Com 15 janvier 2020, n° 17-28.127).

En d’autres termes, la « seule volonté des parties » suffirait à ce que la société devienne preneur au bail.

Cette position est intéressante pour les sociétés commerciales qui règlent un loyer et qui souhaitent disposer d’un droit au bail pour valoriser le cas échéant une indemnité d’éviction.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial

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