La rupture brutale de relations commerciales pendant une période de crise économique et financière
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Lorsque des entreprises connaissent un volant d’affaires continu, ces dernières ne peuvent, sans respecter un préavis écrit, stopper du jour au lendemain les relations économiques entre elles.

En effet, l’article L442-1 du Code de commerce indique :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire actuelle, il est toujours possible d’invoquer par exemple la force majeure pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité au visa de ces dispositions du code de commerce.

Dans un arrêt récent, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que pendant une crise économique et financière (en l’occurrence, il s’agissait de la crise de l’immobilier en 2008), une société peut justifier une rupture de relations commerciales par la « diminution significative de son activité » (Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-23.361).

En d’autres termes, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, semble avoir posé un principe que pendant une crise économique, un partenaire financier peut invoquer le contexte économique difficile et la baisse de son activité, pour justifier la rupture de la relation commerciale.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial

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