L'accompagnement du franchisé

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Le monde de la franchise comprend à la fois des réalités commerciales et juridiques.

Le porteur de projet qui souhaite envisager de souscrire à un contrat de franchise doit s’intéresser notamment à son modèle économique, mais aussi aux obligations mises à sa charge et à celle du franchiseur.

En pareille matière, le droit et la gestion entrepreneuriale doivent nécessairement se conjuguer et faire bon ménage.

Dès le stade des pourparlers, une documentation d’information précontractuelle complète doit être communiquée au futur franchisé.

La loi DOUBIN du 31 décembre 1989 impose en effet que le franchiseur communique de nombreuses informations avant la souscription du contrat définitif de franchise.

Le consentement du franchisé doit être éclairé pour souscrire à un contrat de distribution, car à défaut la nullité du contrat de franchise pourra être demandée.

La relecture attentive de la documentation juridique et du contrat de franchise s’avère indispensable avec l’accompagnement d’un juriste rompu au droit de la distribution.

Le franchisé aura également la lourde tâche d’avoir à établir un prévisionnel d’exploitation non seulement pour lui-même, mais également pour ses éventuels partenaires financiers (banquiers ou investisseurs).

En cours d’exécution du contrat, le franchiseur devra notamment veiller à la transmission d’un savoir-faire qui soit secret, substantiel et identifié.

Le franchisé est en effet fondé à invoquer la carence du franchiseur en cas de défaut de communication d’un savoir-faire suffisant.
La simple transmission d’un registre comportant une liste de banales informations, ne pourra suffire à caractériser la transmission d’un savoir-faire caractérisé.

En pareille matière, une procédure judiciaire pourra toujours être envisagée à l’encontre du franchiseur qui manquerait à ses obligations légales et contractuelles, que ce soit d’ailleurs au stade de la souscription du contrat, ou en cours d’exécution de celui-ci.

Par ailleurs, le franchiseur doit également assister le franchisé, ce dernier versant en contrepartie des redevances mensuelles souvent élevées, en sus de droit d’entrée souvent déjà réglés, au moment de la souscription du contrat de franchise.

Lorsque le franchiseur ne remplit pas ses obligations contractuelles souscrites au titre du contrat de franchise signé entre les parties, il sera possible d’invoquer le défaut de cause du contrat, et donc sa nullité.

Un contrat ne peut en effet être valable que lorsque les contreparties qui y sont visées, sont réelles.

Il peut exister des abus dans ces matières contractuelles car la franchise constitue un procédé tendant à la réitération d’un succès économique.

Or, pour qu’un contrat de franchise s’effectue convenablement, le franchiseur ne doit pas se contenter simplement de mettre à la disposition de son franchisé une marque ou une bible d’information.

L’équilibre et l’économie du contrat de franchise impose un accord gagnant-gagnant par la meilleure disposition possible pour la reproduction de méthodes commerciales à succès, en contrepartie du paiement de redevances mensuelles par le franchisé.


Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit de la franchise

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