L’action en concurrence déloyale contre un ancien salarié
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L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1240  et 1241 (anciens articles 1382 et 1383) du code civil (Com. 29 mai 1967, Bull. civ. III, no 209) :

Article 1240 : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Article 1241 : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».


Si en vertu notamment du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, un ancien salarié ou un associé a le droit de se mettre au service d'une autre entreprise ou de s'établir à son compte et d'exercer une activité identique à celle de son ancien employeur, il doit le faire loyalement.

Ainsi, lorsque le salarié ou l’ancien associé, quitte une entreprise pour se consacrer à une nouvelle activité, il ne doit pas commettre d’actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionne les agissements dolosifs, et principalement le détournement de clientèle.

La Cour de cassation a notamment condamné comme constituant une concurrence déloyale :

  • le comportement d'un agent d'assurance qui, devenu mandataire d'une autre compagnie, avait, par un effort permanent de démarchage, provoqué la résiliation des polices constituant une part essentielle du portefeuille de son ancienne agence (Cass. com., 18 juin 1991, n° 89-15.629, n° 963 P : Bull. civ. IV, n° 223) ;

  • la conservation ou le détournement des listes de clients ou de fournisseurs de son ancien employeur (Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-20.506, n° 1011 P : Bull. civ. IV, n° 236 : D. 1992, jurispr., p. 249, note A. Batteur).

  • le racolage de clientèle entraînant la résiliation des commandes passées auprès d'un concurrent (Cass. civ., 23 janv. 1963 : Bull. civ. II, n° 72),

  • la pratique de prix anormalement bas constituant une véritable tentative de déstabilisation du concurrent (Cass. 1re civ., 29 oct. 1985 : Bull. civ. I, n° 275).


De plus, par un arrêt du 24 février 2015, la Cour d’appel de Besançon a retenu qu’en « se servant des informations obtenues comme salarié », ce dernier « a commis […] des faits de nature à caractériser un acte de déloyauté prémédité et révélant l'intention de nuire à son employeur ainsi que des actes de détournement de clientèle au moyen de manœuvres frauduleuses ou déloyales » (CA Besançon, 24/02/2015 n°12/01437).

En outre, L’employeur peut agir contre son ancien salarié, indépendamment de son contrat de travail et même en l’absence d’une clause de non-concurrence (Soc. 3 novembre 2010, pourvoi n° K09-42.572).

Enfin, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 juillet 2015, a rappelé que « la concurrence déloyale consiste, pour l'essentiel, dans l'utilisation de procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à détourner la clientèle d'un concurrent » (Cass. Comm., 07/07/2015 n°14-18.644).

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit de la concurrence



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