Le devoir d’information précontractuel (phase de négociation)

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Conformément aux dispositions de l'article 1112-1 du Code civil : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Cet article a été introduit par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats.
Au terme de celui-ci, lorsqu'une information déterminante pour le consentement de l'autre est présente, elle doit être communiquée à l'autre partie.
En cas de non-respect de cette disposition, la sanction est la suivante : l’engagement de sa responsabilité civile, avec l’obligation de réparer le préjudice subi par l’autre partie, ou l’annulation du contrat, si le manquement à l’obligation d’information a vicié le consentement de la partie lésée, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil.
Le devoir d'information est d'ordre public.
Il ne peut pas être limité ou exclu par une clause contractuelle.
Ainsi, les parties ne peuvent y renoncer.
Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial
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