Le nombre d’actes sous seing privé à prévoir en cas de signature

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Conformément aux dispositions de l’article 1375 du Code civil : « L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès. ».

Ainsi, lorsqu'il y a trois parties signataires à un acte, il doit il doit nécessairement y avoir trois actes sous seing privé, lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing privé.

Ces dispositions concernent précisément les actes signés en dehors de l'intervention d'un notaire.

Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas autant d'actes que de parties, l'acte peut être déclaré nul et sans effet juridique.

​​​​​​​Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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