L’exécution provisoire des décisions de justice

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Lorsqu’une décision de justice est rendue, un point important sera de procéder à l’exécution de celle-ci, au profit de la partie qui a gagné le procès.

En principe, les voies de recours contre une décision de justice doivent avoir un effet suspensif.

Cela signifie que lorsque l’on fait appel contre un jugement rendu en première instance, les condamnations ne devraient pas pouvoir être exécutées tout de suite.

Toutefois, il est possible de demander l’exécution provisoire d’une décision de justice pour que nonobstant appel, la décision puisse être exécutée.

En effet, conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 514 du code de procédure civile :
« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »

Nous rappelons au passage que lorsque la décision de première instance est une ordonnance, ses dispositions sont directement exécutoires, quand bien même la partie adverse formerait un appel.

Concernant le pourvoi en cassation, celui-ci n’a pas d’effet suspensif, ainsi que l’indique l’article 579 du code de procédure civile.

La partie condamnée en appel qui forme un pourvoi, doit exécuter la décision, sous peine de radiation de son pourvoi.

Quoi qu’il en soit, il faut comprendre que l’exécution provisoire est très importante pour la partie qui gagne procès, puisqu’elle va permettre de pouvoir faire exécuter la décision quand bien même l’adversaire formerait un recours.

À l’inverse, l’exécution provisoire peut avoir des conséquences désastreuses pour une partie qui gagne procès et il est donc possible de demander le sursis à exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire.

Il faut alors assigner devant le premier président de la cour d’appel en suspension de l’exécution provisoire (article 524 du code de procédure civile), ou demander au premier président de la Cour de cassation la suspension de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

Quoi qu’il en soit, une fois un procès gagné, il ne faut pas oublier de mandater un huissier pour procéder à la signification de la décision de justice et faire courir le délai de recours, et ensuite le mandater pour procéder à l’exécution de la décision de justice.

Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit commercial

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