L’importance de contester l’exécution provisoire de droit dès le début des débats

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Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Ainsi, le principe aujourd’hui posé, est que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire sauf si la loi ou le juge en décide autrement en première instance.

Il est très important que la partie en défense, conteste l’exécution provisoire, en présentant divers arguments (existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur).

En effet, si le débiteur ne conteste pas l’exécution provisoire, il risque de ne plus pouvoir le faire dans le cadre d’un arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel.

En effet, l’article 514 – 3 du code de procédure civile indiquent désormais :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Ainsi, si le débiteur ne conteste pas en première instance l’exécution provisoire, il ne pourra solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire devant le président de la cour d’appel que s’il démontre :
•        l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ;
•        l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

En d’autres termes, il est quasiment impossible d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire si le débiteur n’a pas contesté celle-ci dès le début des débats, en première instance.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial

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