L’impossibilité de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif

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Les partenaires commerciaux doivent se comporter de manière loyale.

Autrement, ils s’exposent à engager leur responsabilité civile au gré des dispositions du code de commerce.

En effet, depuis la loi du 4 août 2008, l’article L442-6 du code de commerce indique clairement que tout commerçant, industriel ou artisan engage sa responsabilité lorsqu’il soumet ou tente de « soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Par ailleurs, le ministre de l’économie et le ministère public peuvent également intenter selon la Cour de cassation, une action qualifiée d’ « autonome de protection du marché » (Cass. Com. 8 juillet 2008, n° 07-16.761), en parallèle de l’action isolée, exercée par une entreprise.

Le législateur a voulu introduire davantage de moralité dans les échanges commerciaux, de manière à éviter qu’un agent économique use de son influence ou de son hégémonie, auprès d’une autre entreprise.

Une telle pratique sera caractérisée en cas de tentative d’obtention d’un avantage abusif, par exemple au moment du règlement ou de l’exécution de la prestation, ou en cas de rupture ou de menace de rupture (l’action en rupture brutale de relations commerciales établies pourra d’ailleurs être toujours envisagée).

Dans d’autres cas, lorsque la contrepartie au versement d’une somme d’argent est insuffisante, le déséquilibre significatif peut être constaté.

Un déséquilibre significatif pourra souvent être caractérisé en matière de réseau de franchise, discipline se prétend bien à de telles pratiques, lorsque :
– des clauses imposent le paiement d’une redevance et que la prestation en contrepartie est insuffisante, voire inexistante (CA PARIS, 4 octobre 2012, RG n° 11/12684) ;
– Le franchiseur forme la demande d’un règlement de redevance pour obtenir le renouvellement du contrat de franchise ;
– une clause du contrat de franchise prévoit la possibilité pour le franchiseur de modifier unilatéralement le contrat.

Quoi qu’il en soit, lorsqu’un acteur économique souhaitera intenter un procès pour déséquilibre significatif, des juridictions spécialisées sont compétentes ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article D442-3 du code de commerce et de l’annexe 4–2–1 correspondant.

En l’espèce, seuls certains tribunaux de commerce ont l’exclusivité territoriale pour statuer sur de tels dossiers, et la cour d’appel de Paris intervient comme juridiction de recours.

Nous préciserons en définitive qu’il est possible d’agir en référé conformément au IV de l’article L442-6 du code de commerce : « Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. »

Ces questions sont cruciales pour les entreprises.

Ben souvent des entreprises rencontrent des difficultés économiques du fait d’agissements déloyaux d’un partenaire nouveau ou de longue date.

Des règles devaient dont être établies et respectées.

Maxence Perrin
Avocat au barreau de Dijon en droit commercial

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