L’indemnisation au titre d’une clause pénale est-elle subordonnée à la démonstration d’un préjudice ?
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Pour rappel, une clause pénale s’entend d’une clause permettant de solliciter une indemnisation de son cocontractant, en cas de non-respect d’une ou plusieurs dispositions contractuelles.

En pareille situation, conformément au droit du commun du contrat, il est possible de solliciter l’indemnisation à l’encontre du cocontractant n’ayant pas poursuivi la parfaite exécution du contrat.

Suivant l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du Code Civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Cette disposition est d’ordre public. »

Généralement, lorsqu’une partie forme en justice une demande à l’encontre de son cocontractant pour solliciter l’indemnisation souscrite au titre de la clause pénale, l’adversaire souhaite obtenir le pouvoir modérateur du juge et lui oppose les dispositions de l’article 1231 – 5 du Code civil qui indique :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Néanmoins, il a déjà été jugé que le demandeur à l'action n'a pas à justifier son préjudice (Cass. 3e civ., 12 janv. 1994, n° 91-19.540, n° 37 P).

Cet arrêt a retenu le principe suivant : « La clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. Dès lors justifie sa décision de condamner les acquéreurs au paiement d'une somme en application de la clause pénale, la cour d'appel, qui, tout en relevant que la commune venderesse ne justifiait pas du préjudice que lui aurait causé la défaillance des acquéreurs, constate qu'ils n'avaient pas satisfait à la condition stipulée. »

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice pour solliciter le paiement d’une indemnisation au titre d’une clause pénale.

Maxence Perrin
Avocat à Dijon en droit commercial

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