L’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture fautive de son contrat

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L’agent commercial est un indépendant qui intervient pour le compte d’un commettant, dans la perspective de conclure des contrats de vente ou de prestations de service pour son compte.

À ce titre, l’agent commercial a droit à une rémunération par le versement de commissions, à chaque fois qu’il réalise une opération pour le compte de son commettant.

Le commettant ne peut résilier le contrat de l’agent commercial sans l’indemniser, à moins que l’agent commercial n’ait commis une faute grave.

En effet, conformément aux dispositions légales de l’article L134-12 alinéa 1er du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Cette indemnité est due que le contrat d’agent commercial ait été conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La pratique jurisprudentielle dicte que le montant de cette indemnité de rupture est de deux années de commissions.

L’agent commercial doit faire attention à bien préserver ses droits dans le délai d’un an à compter de la rupture du contrat d’agent commercial car conformément aux dispositions légales de l’article L134-12 alinéa 2 du code de commerce : « L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. »

L’idéal est donc, dès la rupture du contrat d’agent commercial par le commettant, d’envoyer dans un premier temps un courrier de mise en demeure pour demander l’indemnité de rupture, et à défaut d’engager une procédure en justice sans délai, à l’encontre du commettant.

En cas de décès de l’agent commercial, ses héritiers ont également droit à cette commission conformément aux dispositions légales de l’article L134-12 alinéa 3 du code de commerce : « Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. »

Par ailleurs, il semble utile de préciser qu’il n’est pas possible pour le commettant de déroger aux dispositions légales de l’article L134-16 du code de commerce en insérant des clauses dans le contrat de l’agent commercial, pour tenter de faire échec à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.

Toute clause de ce type est réputée non écrite.

Enfin, il semble utile de préciser que les clauses d’objectifs ou de quotas sont licites dans les contrats d’agents commerciaux, mais qu’en revanche la non réalisation de ces objectifs ne peut être constitutive d’une faute de nature à priver l’agent commercial de son droit à indemnité de rupture.

La jurisprudence est constante en pareille matière.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit commercial

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