L'infraction d'abus de confiance est-elle caractérisée en cas de remise des biens concernés en pleine propriété ?

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Conformément aux dispositions de l'article 314 – 1 du code pénal :

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende».


Ainsi, à partir du moment où il y a une remise de fonds, ou de biens à une personne et que cette dernière ne les restitue pas ou qu'elle envisage d'en faire un usage « détourné », cette personne s'expose à ce qu'il y ait un dépôt de plainte pour abus de confiance qui soit régularisé à son encontre.

Une question fréquente est la question de la remise à titre précaire / à titre définitif des biens ou valeurs remis à disposition.

En effet, la Cour de cassation a déjà retenu à de nombreuses reprises qu'à partir du moment où les fonds ont été remis en pleine propriété, et non à titre précaire, il y a nécessairement une absence de caractérisation d'un abus de confiance.

La Chambre criminelle l’a précisé dans un arrêt du 5 avril 2018 (CRIM. 5 avril 2018, n° 17-81.085) et elle l’a également précisé dans un arrêt du 15 décembre 2021 (CRIM. 15 décembre 2021, n° 21–81.922). Dans ces deux décisions, la Haute Cour a décidé que l'infraction pénale d’abus de confiance ne pouvait être caractérisée car des acomptes avaient été remis en pleine propriété pour la réalisation de prestations diverses.

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit Commercial

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