
Pouvoir modérateur du juge en matière de clause pénale
-Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au visa des dispositions de ce texte, le juge a la capacité de moduler à la baisse le montant d’une clause pénale fixé dans un contrat.
Généralement, une clause pénale est fixée pour dissuader l’une des parties d’accomplir tel ou tel acte.
Cette clause vise à préserver les droits de l’autre partie.
Néanmoins, conformément aux dispositions légales ci-dessus, il est possible pour le juge d’accorder une indemnisation moins élevée, et le juge procède alors à une appréciation au cas par cas.
Maxence Perrin
Avocat à DIJON en droit commercial.
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