Précisions récentes sur l'obligation précontractuelles d'information
-L’article 1112-1 du Code civil indique : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Conformément aux dispositions de ce texte, les parties doivent nécessairement, au stade des pourparlers, communiquer l’ensemble des informations déterminantes au consentement de l’autre.
Ce principe découle d’ailleurs du devoir général de bonne foi dans la formation des contrats ainsi que l’indique l’article 1104 du Code civil.
Les juges procèdent à une interprétation in concreto pour savoir si les parties ont communiqué à l’autre partie l’ensemble des informations importantes dès le stade des pourparlers. À défaut, il peut y avoir une résolution du contrat.
Maxence Perrin,
Avocat à Dijon en droit commercial
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