Reprise d’un acte au nom d’une société en formation et formalisme requis

Les sociétés en formation souscrivent souvent des actes, qui sont repris prochainement par la société, une fois qu’elle est immatriculée.

L’article 1843 du Code civil indique en effet :

« Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »

 

Néanmoins, pendant longement, la Cour de cassation a estimé que seuls les engagements qui étaient souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation, pouvaient par la suite être jugés valables et repris par la société en formation.

Pendant longtemps, la Cour de cassation a estimé que les actes souscrits « par » une société en formation, n’étaient pas valables.

 

Il y a cependant eu un revirement important de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a retenu que :

« Pour annuler le bail commercial, l'arrêt retient que le contrat a été signé par M. [M] et la société X en leur qualité de représentants de la société Y, et non pas au nom de cette société en formation, alors que celle-ci n'était pas encore constituée.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas, non seulement des mentions de l'acte, mais aussi de l'ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention de M. [M] et de la société X, d'un côté, et de M. et Mme [J], de l'autre, était que l'acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation Y, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » (Com. 29 novembre 2023, n° 22-12.865).

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit des sociétés

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