Quelle est la valeur probatoire d’une expertise amiable ?

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Dans bien des cas, l’expertise judiciaire est recommandée, pour déterminer notamment :

  • les fautes réalisées (quel que soit le domaine, financier ou immobilier par exemple) ;
  • le montant du préjudice subi (pertes d’exploitation par exemple).


Toutefois, une expertise judiciaire peut présenter des inconvénients, comme par exemple sa durée, que la partie défenderesse peut notamment utiliser à son avantage de manière dilatoire.

C’est dans ces conditions qu’une expertise amiable (non judiciaire) peut aussi être diligentée par une partie, pour se constituer un élément de preuve qui pourra être produit en justice.

Il arrive d’ailleurs que les parties, en plus d’une expertise judiciaire, mandatent elles-mêmes un expert amiable pour disposer d’une « contre-expertise ».

Quoi qu’il en soit, un rapport d’expertise amiable a une valeur probante.

A ce titre, l’article 16 du Code de procédure civile indique :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

La Cour de cassation a donc parfaitement retenu :
« tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi » (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18-710).

Plus récemment, il a été confirmé par la Cour de cassation que :
« Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. » (3ème civ. 5 mars 2020, n° 19-13.509).

Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en Droit commercial

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