Que faire en cas de pénalités contractuelles disproportionnées ?

Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Ainsi, la partie défenderesse peut invoquer les dispositions du Code civil susvisées pour solliciter du juge qu’il fasse usage de son pouvoir modérateur.

 

Le juge est néanmoins souverain pour faire l’application d’une clause pénale, conformément à la jurisprudence constante (Civ. 1ère, 23 février 1982, Bull. Civ. I, n° 85).

 

Maxence PERRIN

Avocat à DIJON en Droit commercial

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