
L’établissement de la preuve dans un procès commercial
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Concernant le régime de cette preuve, l’article 9 du code de procédure civile énonce que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Cour de cassation a jugé antérieurement qu’il est nécessaire pour les parties d’étayer suffisamment leurs prétentions à l’aide de preuves claires et précises. (Cass. Civ. 1, 3 octobre 1990, n°89-16.460).
Le Code civil offre une grande liberté pour les modes de preuve à utiliser.
L’article 1358 du Code civil indique effectivement :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Maxence PERRIN
Avocat à DIJON en droit commercial
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