Faut-il toujours l’accord du bailleur dans le cadre d’une cession de fonds de commerce ?

Conformément aux dispositions de l’article L 145-16 du Code de commerce :

 

« Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

 

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

 

 

En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes. »

 

 

Au visa des dispositions de ce texte, d’une manière générale, il est impossible pour le bailleur, de s’opposer à une cession de fonds de commerce.

 

Néanmoins, diverses clauses peuvent être insérées dans le bail commercial, pour permettre au bailleur de se prémunir contre un locataire insolvable.

 

Pour exemple, il est possible d’insérer une clause d’agrément, qui est possible suivant la jurisprudence constante (Com. 16 février 1959 ; Cass. 3ème civ, 14 février 1982).

 

Néanmoins, le bailleur doit justifier d’un motif légitime pour s’opposer à l’acquisition du fonds de commerce par un acquéreur potentiel.

 

D’autre part, le bail peut prévoir d’autres dispositions comme par exemple un droit de préemption au profit du bailleur, en cas de cession.

 

Il est d’autre part possible de stipuler des clauses de garantie du cédant envers le cessionnaire pour le paiement des loyers conformément aux dispositions de l’article L 145-16-2 du Code de commerce, dans une durée de trois ans postérieure à la cession.

 

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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