La clause d’approvisionnement exclusif dans les contrats de franchise

Lors de la signature d’un contrat de franchise, est communiqué préalablement un document d’informations précontractuel au futur franchisé.

 

Dans le cadre du projet de contrat à souscrire, il est souvent stipulé une clause d’approvisionnement exclusif, s’agissant des biens ou des services mis à la disposition du franchiseur au profit du franchisé.

 

Cela permet au franchiseur de s’assurer que le franchisé s’approvisionne exclusivement chez lui pour préserver notamment son image de marque.

 

Néanmoins, pour qu’une telle clause soit valable, il faut qu’elle soit justifiée, à savoir notamment qu’il y ait la nécessité de préserver l’identité des membres du réseau, et une uniformité des biens et services diffusés dans le réseau.

 

D’autre part, conformément aux dispositions de l’article L 330-1 du Code de commerce :

 

« Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. »

 

Au visa des dispositions de ce texte, la clause d’approvisionnement exclusif doit donc également être limitée dans le temps.

 

 

Maxence PERRIN

Avocat à Dijon en Droit commercial

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